La certification qualité CTI est reconnue par le CNEFOP


Par Jean-Marc Théret, Vice-Président de la CTI & Laurent Mahieu, Président de la CTI

Le Bureau du CNEFOP a décidé d’inscrire pour 3 ans notre référentiel avec une clause de revoyure à un an.

« L’habilitation à délivrer le titre d’ingénieur diplômé » figure depuis le 5 décembre 2017 dans la liste des certifications et labels spécialisés du CNEFOP.

C’est une excellente nouvelle pour la CTI et pour les écoles d’ingénieurs car la formation continue a toujours fait partie de l’éventail des voies de formation conduisant à un diplôme d’ingénieur. La reconnaissance par le CNEFOP et l’inscription du référentiel devraient redonner un élan à ce type de formation.

Plus récemment, la CTI a précisé le cadre d’usage du contrat de professionnalisation en dernière année du cursus de formation. Sur les formations diplômantes d’ingénieur et d’ingénieur de spécialisation, les écoles vont continuer à réfléchir et proposer des parcours en formation continue adaptés aux besoins des salariés d’entreprise ou aux besoins des entreprises en matière de contrats de professionnalisation.

Dans les rapports d’auto-évaluation, les évolutions d’organisation et la démarche pédagogique adaptée pour le contrat de professionnalisation doivent être décrites.

La CTI va proposer pendant son prochain colloque le 13 février 2018 un atelier de discussion sur le sujet de la formation continue diplômante. Ce sera l’occasion de revoir les besoins, la demande actuelle et les modalités de mise en œuvre, à la lumière des critères qualité exigés pour figurer dans la liste du CNEFOP.

Textes législatifs et réglementaires relatifs aux critères qualité et à la liste CNEFOP

Article L6316-1 du Code du travail

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 – art. 8

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.

Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

Notice : ce décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l’article L. 6333-1, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s’assurer de la qualité de cette action.

Il précise notamment le rôle du CNEFOP dans l’amélioration des démarches de certification de la qualité et prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations dispensées.

Art. R. 6316-1 du Code du travail

Les critères mentionnés à l’article L. 6316-1 sont :

1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Les organismes financeurs s’assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.

Art. R. 6316-2

Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l’article R. 6316-1 :
1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d’évaluation ;
2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label au sens de l’article R. 6316-3.
Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.

Art. R. 6316-3

Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l’article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle selon des modalités qu’il détermine.
Cette liste est mise à la disposition du public.